Article L741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011
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Version01/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (Ab), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (M), Loi 52-893 1952-07-25 art. 8, al. 3 à 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L521-12 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 96

Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :


1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;


2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;


3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;


4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités.


Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°.

Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015
28 textes citent l'article

Commentaires163


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2019

Avant la loi du 29 juillet 2015, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) définissait quatre hypothèses dans lesquelles, par exception, l'admission au séjour d'un demandeur d'asile pouvait être refusée ; au nombre de ces hypothèses figurait celle dans laquelle la demande n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. […]

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alyoda.eu · 6 novembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335360">L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) . En l'espèce, le préfet du Rhône contestait devant la Cour un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2017 annulant, sur requête de M. […] idSectionTA=LEGISCTA000030957541&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20180117">L. 741-1 et

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 8 décembre 2016

Asile - admission provisoire au séjour - pays d'origine sûrs - directive - Recours effectif – article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 réécrivant les procédures communes d'asile - transposition tardive par la France - règles applicables Pour écarter le moyen tiré de la contrariété des dispositions des articles L.741-4 (2°) et 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction maintenue en vigueur jusqu'au 1er novembre 2015 par effet de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi du 29 juillet 2015 transposant […] Pour les ressortissants de tels pays, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508376
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, […] à Paris, du préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : « L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2012, n° 1207600
Rejet

[…] l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 13 novembre 2015, n° 14PA03712
Annulation

[…] articles L . 741 -1 à L . 741 - 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L . 741 - 4 […]

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