Article L741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011
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Version01/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (Ab), Loi 52-893 1952-07-25 art. 8, al. 3 à 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L521-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :
1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;
2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;
3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 18 juin 2011
28 textes citent l'article

Commentaires163


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2019

Avant la loi du 29 juillet 2015, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) définissait quatre hypothèses dans lesquelles, par exception, l'admission au séjour d'un demandeur d'asile pouvait être refusée ; au nombre de ces hypothèses figurait celle dans laquelle la demande n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. […]

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alyoda.eu · 6 novembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335360">L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) . En l'espèce, le préfet du Rhône contestait devant la Cour un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2017 annulant, sur requête de M. […] idSectionTA=LEGISCTA000030957541&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20180117">L. 741-1 et

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 8 décembre 2016

Asile - admission provisoire au séjour - pays d'origine sûrs - directive - Recours effectif – article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 réécrivant les procédures communes d'asile - transposition tardive par la France - règles applicables Pour écarter le moyen tiré de la contrariété des dispositions des articles L.741-4 (2°) et 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction maintenue en vigueur jusqu'au 1er novembre 2015 par effet de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi du 29 juillet 2015 transposant […] Pour les ressortissants de tels pays, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2014, n° 1403636
Rejet

[…] — les observations orales de M e Quevremont, substituant M e Alouani, qui reprend les termes de la requête et ajoute que le préfet a méconnu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il aurait dû se prononcer sur son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, révèle un défaut d'examen de sa situation et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2013, n° 1222027
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2013, n° 1209841
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :(…) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. […]

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