Article L741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011
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Version01/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (Ab), Loi 52-893 1952-07-25 art. 8, al. 3 à 8, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L521-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 19

Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires163


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2019

Avant la loi du 29 juillet 2015, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) définissait quatre hypothèses dans lesquelles, par exception, l'admission au séjour d'un demandeur d'asile pouvait être refusée ; au nombre de ces hypothèses figurait celle dans laquelle la demande n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. […]

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alyoda.eu · 6 novembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335360">L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) . En l'espèce, le préfet du Rhône contestait devant la Cour un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2017 annulant, sur requête de M. […] idSectionTA=LEGISCTA000030957541&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20180117">L. 741-1 et

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 8 décembre 2016

Asile - admission provisoire au séjour - pays d'origine sûrs - directive - Recours effectif – article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 réécrivant les procédures communes d'asile - transposition tardive par la France - règles applicables Pour écarter le moyen tiré de la contrariété des dispositions des articles L.741-4 (2°) et 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction maintenue en vigueur jusqu'au 1er novembre 2015 par effet de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi du 29 juillet 2015 transposant […] Pour les ressortissants de tels pays, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2014, n° 1403636
Rejet

[…] — les observations orales de M e Quevremont, substituant M e Alouani, qui reprend les termes de la requête et ajoute que le préfet a méconnu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il aurait dû se prononcer sur son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, révèle un défaut d'examen de sa situation et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2013, n° 1222027
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2013, n° 1209841
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :(…) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. […]

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