Article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (M), Loi 52-893 1952-07-25 art. 8, al. 9, 1ère phrase, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L572-5 (VT), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L572-6 (VT)

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 33

I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.

Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.

L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.

II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence.

Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1.

Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Sortie de vigueur le 22 mars 2018
10 textes citent l'article

Commentaires24


blog.landot-avocats.net · 16 avril 2020

[…] La rédaction du 2° du II de l'article 15 ne mentionne toutefois pas le placement en rétention des personnes faisant l'objet d'un arrêté de transfert Dublin, prévu par le II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Décisions+500


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23 novembre 2021, 20VE01105, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives, dans sa rédaction applicable : « Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée, […] sous réserve de ceux prévus au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 742-4 du même code, […]

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  • Étrangers·
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  • Départ volontaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Interdiction·
  • Délai·
  • Pays

2Tribunal administratif de Nancy, 25 mars 2016, n° 1600839
Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M me C-D, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 512-1, L. 556-1 et L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Liberté fondamentale·
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  • Droit d'asile·
  • Pays·
  • Homme·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Résidence

3Tribunal administratif de Nancy, 19 janvier 2016, n° 1600091
Désistement

[…] Le président du tTribunal a désigné M me D, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 512-1, L.556-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Désistement·
  • Magistrat·
  • Acte·
  • Disposition réglementaire·
  • Ordonnance·
  • Administration pénitentiaire·
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Documents parlementaires110

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