Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE
Article L751-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.
Commentaires • 3
L'article L.751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que « lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par les autorités administrative, lui désigne un administrateur ad hoc », en charge de l'assister et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d'asile.
Lire la suite…S'agissant de la détermination de l'âge de ces jeunes étrangers, il convient de rappeler le principe posé par l'article 47 du code civil, […] Ces mineurs peuvent donc être pris en charge directement par les services de l'Aide sociale à l'enfance dont ils dépendent. […] L'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en effet que le procureur de la République leur désigne un administrateur ad hoc chargé de les assister et d'assurer leur représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à cette demande. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] – l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font peser sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'obligation de fournir aux étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement ;
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[…] par suite, irrecevable ; que cette représentation pouvant être assurée par diverses procédures, la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a saisi le procureur de la République en application de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne confère pas à un mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité ; qu'en l'espèce M lle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui est mineure et dont l'administration indique sans être contredite qu'elle a été hébergée en 2011 par des membres de sa famille et des amis, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 août 2011, n° 1106247
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 751-1 du même code : « Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, […]
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Ainsi, les articles 388-2 et 389-3 du code civil permettent la désignation d'un administrateur ad hoc dans toute procédure civile où les intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, y compris les droits patrimoniaux. Les articles L.221-5 et L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers qui arrivent sans représentant légal sur le territoire national. […] S'agissant des mineurs victimes d'infractions, […]
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