Article L751-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version01/11/2015
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015
11 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 28 octobre 2014

Ainsi, les articles 388-2 et 389-3 du code civil permettent la désignation d'un administrateur ad hoc dans toute procédure civile où les intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, y compris les droits patrimoniaux. Les articles L.221-5 et L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers qui arrivent sans représentant légal sur le territoire national. […] S'agissant des mineurs victimes d'infractions, […]

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M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

L'article L.751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que « lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par les autorités administrative, lui désigne un administrateur ad hoc », en charge de l'assister et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d'asile.

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

S'agissant de la détermination de l'âge de ces jeunes étrangers, il convient de rappeler le principe posé par l'article 47 du code civil, […] Ces mineurs peuvent donc être pris en charge directement par les services de l'Aide sociale à l'enfance dont ils dépendent. […] L'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en effet que le procureur de la République leur désigne un administrateur ad hoc chargé de les assister et d'assurer leur représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à cette demande. […]

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Décisions29


1Conseil d'État, 6 janvier 2017, 406612, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font peser sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'obligation de fournir aux étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 19 mars 2012, 357486, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] par suite, irrecevable ; que cette représentation pouvant être assurée par diverses procédures, la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a saisi le procureur de la République en application de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne confère pas à un mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité ; qu'en l'espèce M lle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui est mineure et dont l'administration indique sans être contredite qu'elle a été hébergée en 2011 par des membres de sa famille et des amis, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 22 août 2011, n° 1106247

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 751-1 du même code : « Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, […]

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