Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE / Chapitre unique
Article L811-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.
Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue à l'article L. 811-6.
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[…] 335-03 […] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, […] à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3. […]
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[…] Z invoque la Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative aux normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers ; que cette directive a été transposée en droit français aux articles L. 811-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3. / Il produit à l'appui de sa demande : / 1º Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; […]
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- Origine
3. Tribunal administratif de Poitiers, 26 mars 2008, n° 0800135
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, […] à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3. / Il produit à l'appui de sa demande : / 1º Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, […]
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