Article L811-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 32 ter, ecqc le bénéfice de la protection temporaire

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L581-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 21 septembre 2012, n° 1202229
Annulation

[…] Considérant que la décision de refus de séjour attaquée fait état de ce que « le 16 septembre 2010, Monsieur Y Z a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 742-3, L. 742-7 et L. 811-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; qu'alors qu'à la date de la décision attaquée, les autorités françaises étaient redevenues responsables de la demande d'asile de M. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2011, n° 1101624
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] L. 742-3, L. 742-7 et L. 811-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. Y et de M me X la somme de 1.000 euros

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3Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2009, n° 094632
Rejet

[…] Considérant que la décision attaquée, d'une part, fait référence aux articles L. 313-11-11°, L. 742-7 et L. 811-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, mentionne les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés prises sur la demande d'asile présentée par M. X ainsi que les éléments relevés par le médecin inspecteur de la santé publique sur son état de santé ; qu'ainsi, le refus attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté comme manquant en fait ;

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