Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE / Chapitre unique
Article L811-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
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Décisions • 7
[…] Considérant que la décision de refus de séjour attaquée fait état de ce que « le 16 septembre 2010, Monsieur Y Z a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 742-3, L. 742-7 et L. 811-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; qu'alors qu'à la date de la décision attaquée, les autorités françaises étaient redevenues responsables de la demande d'asile de M. […]
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[…] L. 742-3, L. 742-7 et L. 811-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. Y et de M me X la somme de 1.000 euros
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3. Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2009, n° 094632
[…] Considérant que la décision attaquée, d'une part, fait référence aux articles L. 313-11-11°, L. 742-7 et L. 811-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, mentionne les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés prises sur la demande d'asile présentée par M. X ainsi que les éléments relevés par le médecin inspecteur de la santé publique sur son état de santé ; qu'ainsi, le refus attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté comme manquant en fait ;
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