Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE / Chapitre unique
Article L811-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 29 décembre 2011, n° 1105651
[…] Considérant que les décisions attaquées, après avoir visées le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement ses articles L. 312-2, L. 313-11, L. 313-14, L. 511-1, L. 741-1 à L.751-2 et L.811-1 à L. 811-9, mentionnent les demandes d'asile déposées le 12 mars 2010 par M. et M me X et indiquent qu'elles ont été rejetées par des décisions du 31 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2011 ; qu'elles relèvent ensuite que M. et M me X ne remplissent aucune des conditions pour se voir attribuer une carte de séjour ; […]
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