Article L811-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 32 (T), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 32, paragraphe VI, al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L581-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 décembre 2011, n° 1105651
Rejet

[…] Considérant que les décisions attaquées, après avoir visées le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement ses articles L. 312-2, L. 313-11, L. 313-14, L. 511-1, L. 741-1 à L.751-2 et L.811-1 à L. 811-9, mentionnent les demandes d'asile déposées le 12 mars 2010 par M. et M me X et indiquent qu'elles ont été rejetées par des décisions du 31 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2011 ; qu'elles relèvent ensuite que M. et M me X ne remplissent aucune des conditions pour se voir attribuer une carte de séjour ; […]

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