Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE / Chapitre unique
Article L821-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
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[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, […] L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, […] que, par suite, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, […] L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, […] les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2014, n° 1402751
[…] 335-01-03 […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X, qui perçoit mensuellement un salaire brut de 855,76 euros, ne dispose pas de ressources propres égales ou supérieures au salaire minimum de croissance ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que sont exclues la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ; que, par suite, […]
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