Article L821-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version16/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 octies, al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L141-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

A titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 16 mars 2011
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Décisions12


1Tribunal administratif de Montreuil, 11 juin 2015, n° 1501761
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, […] L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, […] que, par suite, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ;

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  • Ressources propres·
  • Étranger·
  • Handicapé·
  • Salaire minimum·
  • Ressortissant·
  • Carte de séjour·
  • Adulte·
  • Allocation·
  • Prise en compte·
  • Droit d'asile

2CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 7 juillet 2015, 14DA02032, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, […] L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, […] les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Étrangers·
  • Cartes·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Décision implicite·
  • Handicapé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Union européenne·
  • Pays tiers

3Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2014, n° 1402751
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X, qui perçoit mensuellement un salaire brut de 855,76 euros, ne dispose pas de ressources propres égales ou supérieures au salaire minimum de croissance ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que sont exclues la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ; que, par suite, […]

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  • Carte de séjour·
  • Convention internationale·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Délivrance·
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  • Décision implicite·
  • Enfant·
  • Liberté fondamentale
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