Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE / Chapitre unique
Article L821-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2005
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République.
Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.
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