Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre unique / Section 1 : Interprètes traducteurs
Article R111-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
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Décisions • 11
[…] dispositions des articles L.743-21, R .743-10 et R .743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] Il résulte des dispositions des articles L 111 -8 et R 111 -11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'interprète qui doit être requis aux fins de respecter l'obligation contenue dans l'article L 111 […]
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[…] Lesdits traducteurs sont assermentés dans les formes définies par l'article R111-12 dans les termes suivants : « Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, […] Ce principe d'inscription éventuelle sur la liste du Procureur de la République est parfaitement établi par la lecture de l'article R111-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il dispose que les experts-judiciaires « sont de droit inscrits sur la liste du Tribunal de Grande Instance » sous la réserve qu'ils en fassent la demande.
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3. Tribunal administratif de Limoges, 26 décembre 2008, n° 0800373
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable au litige : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. […]
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