Article R111-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions11


1Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 22 novembre 2023, n° 23/01078
Confirmation

[…] dispositions des articles L.743-21, R .743-10 et R .743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] Il résulte des dispositions des articles L 111 -8 et R 111 -11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'interprète qui doit être requis aux fins de respecter l'obligation contenue dans l'article L 111 […]

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2Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 13 novembre 2017, n° 17/00397
Confirmation

[…] Lesdits traducteurs sont assermentés dans les formes définies par l'article R111-12 dans les termes suivants : « Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, […] Ce principe d'inscription éventuelle sur la liste du Procureur de la République est parfaitement établi par la lecture de l'article R111-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il dispose que les experts-judiciaires « sont de droit inscrits sur la liste du Tribunal de Grande Instance » sous la réserve qu'ils en fassent la demande.

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3Tribunal administratif de Limoges, 26 décembre 2008, n° 0800373
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable au litige : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. […]

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