Article R111-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 8 août 2016, n° 16/02651
Infirmation

[…] Il ressort de l'application des dispositions de l'article R 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'inscription des interprètes traducteurs est valable cinq ans, l'article R 111-8 du même code précisant que lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R 111-3 et R 111-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 novembre 2006, n° 05355
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Au sens des dispositions du présent code, l'expression « en France » s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre et Miquelon » ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la décision du préfet fait état de sa présence en France alors qu'il réside en Guadeloupe ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1101213
Rejet

[…] Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour portant la mention « salarié » qu'elle a demandé, au seul motif qu'elle n'avait pas accompli les formalités prévues par l'article R. 111-3 (sic) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que c'est la carence de l'office français de l'immigration et de l'intégration à la convoquer qui est la cause de cette absence de production de la vignette ; que c'est donc à tort que le préfet lui en a fait grief pour lui refuser le titre de séjour et alors qu'il avait la possibilité de la faire régulariser auprès de l'office ; […]

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