Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre unique / Section 1 : Interprètes traducteurs
Article R111-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;
2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;
3° Activités professionnelles à la date de la demande ;
4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;
5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 1er septembre 2022, n° 2210945
[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, en ce que les modalités d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire ne lui ont pas été notifiées concomitamment avec la décision d'interdiction de retour elle-même, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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