Article R111-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;
2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;
3° Activités professionnelles à la date de la demande ;
4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;
5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 1er septembre 2022, n° 2210945
Annulation

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie, en ce que les modalités d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire ne lui ont pas été notifiées concomitamment avec la décision d'interdiction de retour elle-même, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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