Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre unique / Section 1 : Interprètes traducteurs
Article R111-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
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Décisions • 14
[…] — Vu les observations de Mr A B Y Z, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que la procédure est irrégulière pour les motifs suivants : — absence d'audition de l'intéressé par le juge — violation de l'article L 111-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ne s'étant pas assurée de la capacité de lecture de l'intéressé — notification des droits en rétention par la remise d'un formulaire écrit en langue espagnole que l'intéressé ne sait pas lire. — convocation à l'audience par la remise d'un avis écrit en langue espagnole que l'intéressé ne sait pas lire.
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[…] — la décision n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend en violation des dispositions de l'article 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L'instruction étant close à l'issue de l'audience en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ;
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3. Cour d'appel de Paris, 11 février 2008, n° 08/00509
[…] Décision déférée : ordonnance du 07 Février 2008, à 19h11, […] Aux termes de l'article 111-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de placement. Ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
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