Article R111-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 08/01113
Infirmation

[…] — Vu les observations de Mr A B Y Z, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que la procédure est irrégulière pour les motifs suivants : — absence d'audition de l'intéressé par le juge — violation de l'article L 111-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ne s'étant pas assurée de la capacité de lecture de l'intéressé — notification des droits en rétention par la remise d'un formulaire écrit en langue espagnole que l'intéressé ne sait pas lire. — convocation à l'audience par la remise d'un avis écrit en langue espagnole que l'intéressé ne sait pas lire.

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2Tribunal administratif de Rouen, 21 septembre 2012, n° 1202651
Rejet

[…] — la décision n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend en violation des dispositions de l'article 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L'instruction étant close à l'issue de l'audience en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ;

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3Cour d'appel de Paris, 11 février 2008, n° 08/00509
Confirmation

[…] Décision déférée : ordonnance du 07 Février 2008, à 19h11, […] Aux termes de l'article 111-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de placement. Ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

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