Article R111-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.
En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.
Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel de Paris, 17 février 2015, n° 15/00553
Confirmation

[…] L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] Il résulte des articles L 111-8, 111-9, R 111-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut intervenir par téléphone et que celui-ci doit figurer sur la liste des experts près la cour d'appel ou sur une liste dressée par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance ou appartenir à un organisme agréé par l'autorité administrative compétente;

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Interprète·
  • Aéroport·
  • Recherche·
  • Maintien·
  • Séjour des étrangers·
  • Migrant·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Téléphone

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, 4 mars 2012, n° 12/00039

[…] Sur le troisième moyen sur lequel la nécessité de recours à un interprète par téléphone n'est pas établie pour la notification des droits attachés au rejet de la demande d'asile ; qu'il résulte du procès verbal de notification du refus d'entrée sur le territoire français en date du 2 mars 2012 à 18 heures 40, que compte tenu de la nécessité, il a été fait recours à l'assistance d'un interprète conformément aux articles L111-8 et 111-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

 Lire la suite…
  • Interprète·
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Langue·
  • Maintien·
  • Nullité·
  • Police·
  • Rapatrié·
  • Refus

3Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013, n° 13/02816
Confirmation

[…] L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] Il résulte des articles L 111-8, 111-9, R 111-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut intervenir par téléphone et que celui-ci doit figurer sur la liste des experts près la Cour d'Appel ou sur une liste dressée par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance ou appartenir à un organisme agréé par l'autorité administrative compétente ;

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Liste·
  • Liberté·
  • Séjour des étrangers·
  • Interprète·
  • Pourvoi en cassation·
  • Détention·
  • République·
  • Ministère public·
  • Pourvoi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).