Article R111-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R141-7 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 8 août 2016, n° 16/02651
Infirmation

[…] Il ressort de l'application des dispositions de l'article R 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'inscription des interprètes traducteurs est valable cinq ans, l'article R 111-8 du même code précisant que lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R 111-3 et R 111-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes ;

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2Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2015, n° 15/04289
Infirmation

[…] Le juge de première instance a refusé de prolonger la rétention aux motifs que si l'interprète ayant prêté son concours par téléphone à la notification des droits en retenue figurait sur la liste des interprètes du tribunal de grande instance de Bobigny conformément à l'article L111-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette liste datée d'octobre 2014 était caduque en raison de l'incertitude quant à sa reconduction pour l'année 2015; il apparaît cependant que selon les termes de de l'article R111-10 du même code que l'inscription des interprètes traducteurs sur la liste dont s'agit est valable pour 5 années ;qu'ainsi la liste dressée par le parquet de Bobigny ne peut être dite caduque. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise.

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 3 juillet 2008, 07BX02236, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, […] le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant … » ; qu'aux termes de l'article R. 111-10 du même code : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. […]

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