Article R111-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles R. 111-7, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 22 novembre 2023, n° 23/01078
Confirmation

[…] L'appel interjeté le 21 novembre 2023 à 14h38 par Monsieur [R] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 21 novembre 2023 à 12h14, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Il résulte des dispositions des articles L 111-8 et R 111-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'interprète qui doit être requis aux fins de respecter l'obligation contenue dans l'article L 111-8 précité, […]

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