Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre unique / Section 2 : Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié
Article R111-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance.
Elle peut également être affichée dans ces locaux.
Commentaires • 2
La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale désormais codifiée aux articles L. 221-5 et L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des l'étrangers et du droit d'asile prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers qui arrivent sans représentant légal sur le territoire national. […] l'administrateur ad hoc est choisi sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État. […] Les conditions de constitution des listes d'administrateurs ad hoc prévues aux articles R. 53 à R. 53-5 du code de procédure pénale et R. 111-13 à R. 111-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont identiques. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Que, par application des dispositions combinées du Code de procédure pénale (R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), l'administrateur ad hoc reste en fonction jusqu'à ce qu'il en soit déchargé, sauf s'il avait prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions ;
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[…] Que, par application des dispositions combinées du Code de procédure pénale (R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), l'administrateur ad hoc reste en fonction jusqu'à ce qu'il en soit déchargé, sauf s'il avait prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 13 août 2020, n° 20/02021
[…] Par ailleurs, cet administrateur ad hoc doit répondre à un certain nombre de critères, et doit être désigné exclusivement sur une liste de personnes morales ou physiques conformément aux articles R.111-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale désormais codifiée aux articles L. 221-5 et L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des l'étrangers et du droit d'asile prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers qui arrivent sans représentant légal sur le territoire national. […] l'administrateur ad hoc est choisi sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État. […] Les conditions de constitution des listes d'administrateurs ad hoc prévues aux articles R. 53 à R. 53-5 du code de procédure pénale et R. 111-13 à R. 111-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont identiques. […]
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