Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre unique / Section 2 : Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié
Article R111-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Etre âgée de trente ans au moins et soixante-dix ans au plus ;
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 29 mars 2013, n° 1301091
[…] ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que s'agissant d'un mineur isolé, qui ne peut intenter une procédure, un administrateur ad hoc doit être nommé afin d'assurer la représentation juridique en vertu de l'article R. 111-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet administrateur doit être désigné par le juge des tutelles et est seul compétent pour signer la demande d'asile et la transmettre à l'OFPRA ; qu'il a saisi le procureur de la république le 29 octobre 2012, puis le 29 janvier 2013 afin qu'il désigne un administrateur ad hoc ; […]
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