Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre unique / Section 2 : Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié
Article R111-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 2
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 221-5 ou de celles de l'article L. 741-3 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Que, par application des dispositions combinées du Code de procédure pénale (R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), l'administrateur ad hoc reste en fonction jusqu'à ce qu'il en soit déchargé, sauf s'il avait prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions ;
Lire la suite…- Ad hoc·
- Administrateur·
- Mineur·
- Aéroport·
- Asile politique·
- Ordonnance·
- Détention·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Maintien
[…] Que, par application des dispositions combinées du Code de procédure pénale (R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), l'administrateur ad hoc reste en fonction jusqu'à ce qu'il en soit déchargé, sauf s'il avait prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions ;
Lire la suite…- Ad hoc·
- Administrateur·
- Mineur·
- Aéroport·
- Ordonnance·
- Détention·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Maintien·
- Liberté
3. Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008, n° 08/00902
[…] Considérant qu'il se déduit des dispositions combinées du Code de procédure pénale (article R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), applicables au mineur isolé, que l'administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit déchargé, sauf s'il a prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Lire la suite…- Administrateur·
- Mineur·
- Ad hoc·
- Asile politique·
- Ordonnance·
- Détention·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Maintien·
- Liberté