Article R121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version22/03/2007
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Version08/09/2011

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 2

Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de son lien familial. Toutes facilités lui sont accordées pour obtenir ce visa.

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Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
7 textes citent l'article

Commentaire1


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abusait du système d'assistance sociale pour faire application des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que M. […] une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « [...] […] L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; avocat étrangers

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2008, n° 08P02937
Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas tenu compte de la présence en France de la fille du requérant âgée de quelques mois ; que la décision attaquée a également été prise en contravention avec les dispositions de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au séjour des membres d'une même famille ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 7 juillet 2009, n° 0901849
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° . » ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 dudit code : « Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 25 février 2010, n° 0904166
Annulation

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. » ; qu'aux termes de l'article R.121-1 du même code : « Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L.121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. […]

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