Article R121-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version08/09/2011
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Version01/03/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R233-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 25

I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié :

1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;

2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;

3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.

II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 27 février 2019

[…] Le Conseil d'Etat, dans cette affaire, commence par poser qu'il résulte des articles L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique europé

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 novembre 2017

Il résulte des dispositions de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui distinguent, d'une part, les cas de chômage involontaire après une période d'emploi de plus d'un an visés au 2° de cet article, des cas de chômage volontaire survenant à l'issue d'un contrat à durée déterminée de moins d'un an ou au cours des douze premiers mois suivant la conclusion d'un contrat de travail visés aux 1° et 2° du II du même article, que pour bénéficier du droit à conserver son droit au séjour sans condition de durée, un ressortissant d'un État membre de l'Union

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

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Décisions211


1Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2015, n° 1502734
Rejet

[…] aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. […] la durée de ses difficultés et de son séjour. » qu'aux termes de l'article R . 121 - 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2012, n° 1203202
Rejet

[…] — que le conjoint de la requérante, ressortissant espagnol, s'il n'est pas tenu d'être titulaire d'un titre de séjour en sa qualité de ressortissant de l'Union européenne (UE), doit remplir les conditions de l'article L. 121-1 et de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le conjoint de la requérante est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 3 décembre 2011 et qu'ayant été titulaire d'un contrat à durée indéterminée (inférieure à un an), il ne pouvait demeurer sur le territoire français que pendant une période de six mois soit jusqu'au 3 juin 2012 ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1er avril 2016, n° 1506629
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — dès lors que son époux conserve son statut de travailleur européen du 1° de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé l'article 7 de la directive européenne du 29 avril 2004 sur ce point, elle a un droit au séjour en qualité de membre de sa famille ;

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