Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Chapitre Ier : Droit au séjour / Section 4 : Maintien du droit au séjour
Article R121-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ;
3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.
II. - Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois :
1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ;
2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.
Commentaires • 6
Il résulte des dispositions de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui distinguent, d'une part, les cas de chômage involontaire après une période d'emploi de plus d'un an visés au 2° de cet article, des cas de chômage volontaire survenant à l'issue d'un contrat à durée déterminée de moins d'un an ou au cours des douze premiers mois suivant la conclusion d'un contrat de travail visés aux 1° et 2° du II du même article, que pour bénéficier du droit à conserver son droit au séjour sans condition de durée, un ressortissant d'un État membre de l'Union
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article R121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui distinguent, d'une part, les cas de chômage involontaire après une période d'emploi de plus d'un an visés au 2° de cet article, des cas de chômage volontaire survenant à l'issue d'un contrat à durée détermin& […] #233; […]
Lire la suite…Décisions • 211
[…] — que le conjoint de la requérante, ressortissant espagnol, s'il n'est pas tenu d'être titulaire d'un titre de séjour en sa qualité de ressortissant de l'Union européenne (UE), doit remplir les conditions de l'article L. 121-1 et de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le conjoint de la requérante est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 3 décembre 2011 et qu'ayant été titulaire d'un contrat à durée indéterminée (inférieure à un an), il ne pouvait demeurer sur le territoire français que pendant une période de six mois soit jusqu'au 3 juin 2012 ; […]
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[…] aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. […] la durée de ses difficultés et de son séjour. » qu'aux termes de l'article R . 121 - 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 2011, n° 1102169
[…] Considérant que M me X Y a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour la période de décembre 2008 à décembre 2009 en qualité de conjointe d'un ressortissant communautaire exerçant une activité ; que le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que si son époux, au chômage, avait conservé un droit au séjour de 6 mois en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce droit était expiré à la date de la décision contestée ;
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[…] Le Conseil d'Etat, dans cette affaire, commence par poser qu'il résulte des articles L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique europé
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