Article R121-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version08/09/2011
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Version01/03/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R233-7 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 8

I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié :

1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;

2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ;

3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.

II.-Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois :

1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ;

2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.

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Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
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Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 27 février 2019

[…] Le Conseil d'Etat, dans cette affaire, commence par poser qu'il résulte des articles L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique europé

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 novembre 2017

Il résulte des dispositions de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui distinguent, d'une part, les cas de chômage involontaire après une période d'emploi de plus d'un an visés au 2° de cet article, des cas de chômage volontaire survenant à l'issue d'un contrat à durée déterminée de moins d'un an ou au cours des douze premiers mois suivant la conclusion d'un contrat de travail visés aux 1° et 2° du II du même article, que pour bénéficier du droit à conserver son droit au séjour sans condition de durée, un ressortissant d'un État membre de l'Union

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

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Décisions211


1Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2015, n° 1502734
Rejet

[…] aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. […] la durée de ses difficultés et de son séjour. » qu'aux termes de l'article R . 121 - 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 2011, n° 1102169
Rejet

[…] Considérant que M me X Y a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour la période de décembre 2008 à décembre 2009 en qualité de conjointe d'un ressortissant communautaire exerçant une activité ; que le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que si son époux, au chômage, avait conservé un droit au séjour de 6 mois en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce droit était expiré à la date de la décision contestée ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2014, n° 1112393
Rejet

[…] — la décision a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il était en séjour régulier pendant une période de six mois à l'issue de ses périodes de travail ;

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