Article R121-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/2007
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Version08/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R233-8 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 9

Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :


1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;


2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.


Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article L. 121-1.

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Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions13


1Tribunal administratif de Melun, 2 février 2016, n° 1600851
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-4 dudit code : « (…) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. En cas de doute, […] vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 octobre 2011, n° 1102330
Rejet

[…] le moyen tiré du vice de procédure devra être écarté dès lors que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne précise nullement que l'administration doive informer la personne intéressée qu'elle peut se faire assister d'un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix ; […] que contrairement à ce que prétend l'intéressée, elle n'a jamais été admise au séjour en France sur le fondement de l'article L.121-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de l'article L.121-3 dudit code ; qu'elle ne peut se prévaloir en conséquence des dispositions de l'article R.121-7 du code précité, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 3 juillet 2015, n° 1204293
Rejet

[…] 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (…) » ; que l'article R. 121-7 dudit code rajoute : « Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, […]

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