Article R121-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version22/03/2007
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Version08/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R233-9 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 9

Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :


1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;


2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :


a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;


b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;


c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;


d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.


Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1.

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Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires2


Me Philippe Dandaleix · consultation.avocat.fr · 21 mars 2020

R.121-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Il en va de même pour les conjoints de ressortissants étrangers entrés dans le cadre de regroupement familial (Art. L.431-2 du CESEDA).

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www.soa-avocats.com · 22 novembre 2019

R.121-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Il en va de même pour les conjoints de ressortissants étrangers entrés dans le cadre de regroupement familial (Art. L.431-2 du CESEDA).

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Décisions63


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14 juin 2012, 11PA03976, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A au motif qu'ayant divorcé le 6 novembre 2007 de la ressortissante britannique qu'il avait épousée le 14 octobre 2006, il ne remplissait pas la condition d'une durée de mariage d'au moins trois ans exigée par les dispositions du 2° de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du maintien à son profit du droit au séjour reconnu aux membres de famille de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'à l'appui de sa requête en appel M. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 octobre 2011, n° 1102330
Rejet

[…] le moyen tiré du vice de procédure devra être écarté dès lors que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne précise nullement que l'administration doive informer la personne intéressée qu'elle peut se faire assister d'un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix ; […] elle n'a jamais été admise au séjour en France sur le fondement de l'article L.121-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de l'article L.121-3 dudit code ; qu'elle ne peut se prévaloir en conséquence des dispositions de l'article R.121-7 du code précité, […] qu'elle n'entre pas davantage dans le champ d'application de l'article R.121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 1er décembre 2015, 14MA02384, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où, malgré la procédure de divorce en cours, il peut bénéficier, en tant que conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, son épouse étant de nationalité française, du droit au séjour en application des dispositions du 2° de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'inverse revenant à créer une situation défavorable aux conjoints de Français ;

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