Article R121-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R233-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 25

Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : " Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans.

Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaire1


M. Yves Nicolin · Questions parlementaires · 12 novembre 2013

Les termes de l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont très clairs en ce sens puisqu'il dispose que « la reconnaissance de leur droit de séjour [aux ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse] n'est pas subordonnée à la détention de ce titre ». […]

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Décisions160


1Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2015, n° 1428502
Rejet

[…] 1. Considérant que M me A X, née le XXX, de nationalité roumaine, entrée en France le 3 juillet 2012 selon ses déclarations, a obtenu une carte de séjour « ressortissant de l'Union européenne » « toutes activités professionnelles » valable du 3 juillet 2012 au 2 juillet 2013, prolongé par récépissés ; qu'elle a sollicité le 5 juin 2014 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 1° et R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, par une décision du 8 juillet 2014, a rejeté sa demande de carte de séjour ; que par la présente requête, M me X demande l'annulation de cette décision ;

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2Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2013, n° 1300929
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle ; qu'elle satisfait aux conditions prévues par le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article R. 121-10 du même code ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 20 décembre 2007, 07NC00766, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que M lle X, qui a été interpellée alors qu'elle se livrait au racolage sur la voie publique, se borne à soutenir que la prostitution n'est pas soumise à déclaration ; que l'intéressée, qui a d'ailleurs déclaré lors de son interpellation qu'elle n'avait aucune activité professionnelle, n'a pas produit l'attestation exigée par l'article R.121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile pour justifier d'un emploi salarié ou d'une activité non salariée ; que le PREFET DU HAUT-RHIN a donc pu légalement, en application des dispositions précitées, ordonner sa reconduite à la frontière ;

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