Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Chapitre Ier : Droit au séjour / Section 5 : Délivrance du titre de séjour / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R121-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1
Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
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Décisions • 23
[…] 1. Considérant que M me X, ressortissante bulgare, née le XXX, entrée en France en juillet 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 2° et R. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 22 avril 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ;
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[…] 4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 121-1, L. 121-2 et R. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si un citoyen de l'Union européenne n'est pas tenu de détenir un titre de séjour, il ne peut bénéficier, à sa demande, d'un titre de séjour « UE-non actif » que s'il justifie de ressources suffisantes ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 16 septembre 2010, n° 1003021
[…] Il soutient, s'agissant du refus de séjour, que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, […] qu'il ne pouvait faire l'objet d‘un refus de séjour dès lors qu'aucune atteinte à l'ordre public ne lui est reprochée, que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'il dispose en tant que retraité de ressources suffisantes, que les ressortissants communautaires inactifs ne sont pas tenus de solliciter un titre de séjour et qu'il remplit les critères prévus par l'article R. 121-11 pour pouvoir prétendre à un titre de séjour ; […]
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