Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1
Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : « UE – toutes activités professionnelles ». […] Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-13 du même code : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] il doit être muni d'une carte de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-13 dudit code : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention « CE – membre de famille – toutes activités professionnelles ». […] Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, […]
[…] Par un jugement n°1306282 du 2 décembre 2013, devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté en date du 13 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rapporté la carte de résidence de M me Z A, épouse B C. […] Il ajoute que les dispositions des articles R. 121-13 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en cas de séjour sur le territoire d'une durée inférieure à cinq ans, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ;