Article R121-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R121-12Article R121-14
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions34

1Tribunal administratif de Nancy, 17 mai 2016, n° 1600475Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : « UE – toutes activités professionnelles ». […] Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-13 du même code : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 octobre 2008, n° 0803195Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] il doit être muni d'une carte de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-13 dudit code : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention « CE – membre de famille – toutes activités professionnelles ». […] Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2015, n° 1502171Non-lieu à statuer

[…] Par un jugement n°1306282 du 2 décembre 2013, devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté en date du 13 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rapporté la carte de résidence de M me Z A, épouse B C. […] Il ajoute que les dispositions des articles R. 121-13 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en cas de séjour sur le territoire d'une durée inférieure à cinq ans, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ;

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