Article R121-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R233-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)

Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-membre de famille-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent.

Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Décisions34


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2016, 15BX02661, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention » UE-membre de famille-toutes activités professionnelles « (…). »

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  • Emploi·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2015, n° 1502171
Non-lieu à statuer

[…] Il fait valoir avoir versé le montant des frais non compris dans les dépens, assorti des intérêts moratoires, et avoir délivré un nouveau titre de séjour à l'intéressée, d'une durée de cinq ans afin de tenir compte de l'évolution de la réglementation applicable, et qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle. Il ajoute que les dispositions des articles R. 121-13 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en cas de séjour sur le territoire d'une durée inférieure à cinq ans, sont opposables aux ressortissants algériens et que l'ancien titre ne pouvait être restitué en ce qu'il avait été détruit.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2015, n° 1501206
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il est insuffisamment motivé en droit en l'absence de visa des articles L.121-3, R.121-4 et R.121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sont visés les articles L.121-4-1 et R.121-13 dudit code qui ne sont applicables ni à sa situation, ni à celle de son épouse ; ce défaut de motivation en droit démontre qu'il a été privé de la garantie d'un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle et familiale ;

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