Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Chapitre Ier : Droit au séjour / Section 5 : Délivrance du titre de séjour / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R121-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)
Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-membre de famille-toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
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[…] 6. Aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention » UE-membre de famille-toutes activités professionnelles « (…). »
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[…] Il fait valoir avoir versé le montant des frais non compris dans les dépens, assorti des intérêts moratoires, et avoir délivré un nouveau titre de séjour à l'intéressée, d'une durée de cinq ans afin de tenir compte de l'évolution de la réglementation applicable, et qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle. Il ajoute que les dispositions des articles R. 121-13 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en cas de séjour sur le territoire d'une durée inférieure à cinq ans, sont opposables aux ressortissants algériens et que l'ancien titre ne pouvait être restitué en ce qu'il avait été détruit.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2015, n° 1501206
[…] — il est insuffisamment motivé en droit en l'absence de visa des articles L.121-3, R.121-4 et R.121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sont visés les articles L.121-4-1 et R.121-13 dudit code qui ne sont applicables ni à sa situation, ni à celle de son épouse ; ce défaut de motivation en droit démontre qu'il a été privé de la garantie d'un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle et familiale ;
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