Article R122-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 2 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles" dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.


Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.


Les membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion sont tenus d'obtenir une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée s'ils n'ont pas été précédemment admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois. Par dérogation au premier alinéa, leur carte de séjour porte la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles" ou: "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles, sauf salariées".

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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 septembre 2011
4 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 7 novembre 2011

[…] 3° le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ; 12° la carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nîmes, 8 août 2014, n° 1401792
Rejet

[…] — d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article R. 122-2 ou de l'article R. 121-162 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 20 septembre 2011, n° 1101071
Rejet

[…] d'une activité salariée. (…) / La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R . 121-10. […] R . 122 -1 et R . 122 - 2 » du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2011, n° 0804524
Rejet

[…] 335-06-02-01 […] L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° La carte de séjour « compétences et talents », en application de l'article L. 315-5 du même code ; 3° Le titre de séjour portant la mention « étudiant », […] ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ; 12° La carte de séjour « Communauté européenne » portant la mention : « toutes activités professionnelles », mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ; 13° Une autorisation provisoire de travail, […]

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