Article R122-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/2007
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Version08/09/2011
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1

Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Directive 2004/38/CE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles " dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.

Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.

Les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion, lorsqu'ils sont eux-mêmes ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion, sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ".

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 7 novembre 2011

[…] 3° le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ; 12° la carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nîmes, 8 août 2014, n° 1401792
Rejet

[…] — d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article R. 122-2 ou de l'article R. 121-162 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 20 septembre 2011, n° 1101071
Rejet

[…] d'une activité salariée. (…) / La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R . 121-10. […] R . 122 -1 et R . 122 - 2 » du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2011, n° 0804524
Rejet

[…] 335-06-02-01 […] L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° La carte de séjour « compétences et talents », en application de l'article L. 315-5 du même code ; 3° Le titre de séjour portant la mention « étudiant », […] ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ; 12° La carte de séjour « Communauté européenne » portant la mention : « toutes activités professionnelles », mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ; 13° Une autorisation provisoire de travail, […]

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