Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Chapitre II : Droit au séjour permanent
Article R122-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 2 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Quand il atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;
4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné à l'article L. 121-1, à condition de garder sa résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine.
Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.
Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.
II.-Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.
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[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- Le ressortissant mentionné au 1° de l'article L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 122-1 : 4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale » ;
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[…] attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions fixées par les articles R. 122-1 et R122-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 29 juin 2023, n° 2105870
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () « . L'article R. 121-4 du même code dispose : » () Lorsqu'il est exigé, […] Les dispositions de l'article L. 122-1 du même code, désormais codifiées à l'article L. 234-1 prévoient : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […]
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