Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 2 : Visa / Sous-section 1 : Instruction des demandes de visa
Article R211-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1560 du 2 novembre 2007 - art. 1 () JORF 3 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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Décisions • 2
[…] 335-005-01 […] qu'à la suite du refus de la préfecture de lui adresser un dossier à remplir, il a, par lettre du 4 mai 2009, demandé la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était marié depuis plus de six mois et vivait en concubinage depuis avril 2008 ; qu'ainsi, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 211-4-1 du même code : « La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6. » ; […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2014, n° 1112592
[…] 335-005-01 […] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit puisque les autorités consulaires l'ont empêchée de comparaître personnellement, en méconnaissance des articles L. 211-2-1 et R.211-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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