Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 3 : Justificatif d'hébergement / Sous-section 1 : Souscription des attestations d'accueil
Article R211-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Carte de séjour temporaire ;
2° Carte de résident ;
3° Certificat de résidence pour Algérien ;
4° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;
5° Carte diplomatique ;
6° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
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Décisions • 325
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […] qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : « Le signataire de l'attestation d'accueil doit, […] se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […] qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : « Le signataire de l'attestation d'accueil doit, […] se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 mai 2014, n° 1203342
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […] qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : « Le signataire de l'attestation d'accueil doit, […] se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, […]
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