Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 3 : Justificatif d'hébergement / Sous-section 1 : Souscription des attestations d'accueil
Article R211-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 2
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :
1° Carte de séjour temporaire ;
2° Carte de séjour pluriannuelle ;
3° Carte de résident ;
4° Certificat de résidence pour Algérien ;
5° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;
6° Carte diplomatique ;
7° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
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Décisions • 325
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […] qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : « Le signataire de l'attestation d'accueil doit, […] se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […] qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : « Le signataire de l'attestation d'accueil doit, […] se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 mai 2014, n° 1203342
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […] qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : « Le signataire de l'attestation d'accueil doit, […] se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, […]
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