Article R211-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions363


1Tribunal administratif de Nantes, 3 juillet 2013, n° 1100406
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […] qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : « Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2013, n° 1112786
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […] qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : « Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 15 mai 2014, n° 1203342
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […] qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : « Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, […]

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