Article R211-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 211-6.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

L'article L. 211-4 prévoit que le maire de la commune du lieu d'hébergement valide l'attestation d'accueil et l'article L. 211-5 précise les motifs pour lesquels il peut refuser cette validation. Lorsqu'il décide de valider ou de refuser de valider l'attestation d'accueil qui lui est soumise, le maire agit en qualité d'autorité administrative de l'État à qui une telle compétence a été confiée par la loi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-4. […] Il convient d'ajouter que, non seulement le maire agit alors en sa qualité d'agent de l'État sous contrôle du pouvoir hiérarchique du préfet, mais encore que les dispositions de l'article R. 211-17 imposent, à peine d'irrecevabilité, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2011, n° 1103253
Rejet

[…] Considérant que la demande de M. X tend à la suspension de la décision du maire de Draveil lui refusant la délivrance d'une attestation d'accueil en vue de l'hébergement de son beau père ; qu'une telle demande, qui n'a été précédée ni d'un recours administratif devant le préfet ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 211-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni d'un recours contre la décision prise par cette même autorité, est manifestement irrecevable ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ainsi que les conclusions à fin de restitution des documents présentés dont il n'est pas établi qu'ils auraient fait l'objet d'un refus de restitution ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mars 2010, n° 1001607
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. (… ) » ; et qu'aux termes de l'article R. 211-17 du même code : « Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2011, n° 0815742
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, […] au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R.211-17 du même code : « Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, […]

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