Article R211-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires2


Mme Valérie Lacroute · Questions parlementaires · 15 janvier 2019

[…] sur l'année 2018, seulement 18 réponses positives ou négatives pour 120 demandes. […] En conséquence, elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement peut envisager afin de permettre ce contrôle et rassurer ainsi les maires concernés par ce problème. […] L'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation à toute personne étrangère, […] Celui-ci est demandé par l'hébergeur auprès de la mairie du lieu d'accueil, qui atteste ou non que ce dernier dispose de ressources et d'un logement suffisants pour la prise en charge de la personne accueillie. […] Conformément à l'article R. 211-18, […]

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M. Herbillon Michel · Questions parlementaires · 17 octobre 2006

L'article 7 de la loi prévoit que le maire, au regard du respect ou non des conditions fixées par la loi, peut accepter ou refuser de valider l'attestation d'accueil d'un étranger souhaitant séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée. […] Or l'expérience montre qu'un grand nombre de consulats ne respecte pas aujourd'hui cette obligation. […] En application des dispositions de l'article R. 211-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 27 mars 2013, n° 1302033
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18, paragraphe 1, […] dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs (…) à ses moyens d'existence (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-28 du même code : « L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 2015, n° 12LY00825
Annulation

[…] X ne remplissait pas la condition posée par les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, c) du règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 ainsi que par celles du 2° de l'article L. 211-1 et de l'article R. 211-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, pour ce seul motif, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 13 juillet 2011, n° 1105888
Rejet

[…] à la date du refus d'entrée, dépourvu d'une attestation d'accueil, laquelle n'a été produite que le 11 juillet 2011 et n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 211-11 à R. 211-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et n'a pu justifier de ses conditions d'hébergement pendant son séjour ; qu'ainsi, le requérant ne possède pas les justificatifs fixés par le c) de l'article 5 de du règlement (CE) n° 565/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2005 et par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, […]

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