Article R211-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

En application de l'article L. 211-7, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2009, n° 0904947
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une » ; que l'attestation d'accueil est prévue par l'article R.211-1, et l'attestation d'assurance par l'article R.211-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2009, n° 0904951
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une » ; que l'attestation d'accueil est prévue par l'article R.211-1, et l'attestation d'assurance par l'article R.211-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2009, n° 0904953
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une » ; que l'attestation d'accueil est prévue par l'article R.211-1, et l'attestation d'assurance par l'article R.211-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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