Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 3 : Justificatif d'hébergement / Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil
Article R211-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une » ; que l'attestation d'accueil est prévue par l'article R.211-1, et l'attestation d'assurance par l'article R.211-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une » ; que l'attestation d'accueil est prévue par l'article R.211-1, et l'attestation d'assurance par l'article R.211-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2009, n° 0904953
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une » ; que l'attestation d'accueil est prévue par l'article R.211-1, et l'attestation d'assurance par l'article R.211-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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