Article R211-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 211-19.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2015, n° 1504700
Rejet

[…] que depuis avril 2015, le préfet de Seine-et-Marne s'est, au demeurant, également fondé sur la circonstance que l'intéressé ne peut justifier des conditions de son séjour en France conformément à l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 et à l'article R. 211-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il a déclaré être sans ressources ; que le requérant a admis, dans le cadre du procès-verbal d'audition en retenue du 17 juin 2015, […]

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