Article R211-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article R. 211-19 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'une déclaration faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 30 juillet 2015, n° 1506028
Annulation

[…] — le requérant ne démontre pas qu'il est présent depuis moins de trois mois en France et ne peut justifier ni des motifs de son séjour ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé comme l'exige les articles R. 211-26 et R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Ressortissant·
  • Etats membres·
  • Frontière·
  • Possession·
  • Accord de schengen·
  • Validité·
  • Part·
  • Partie

2Tribunal administratif de Melun, 11 décembre 2014, n° 1410486
Rejet

[…] Il fait valoir que lors de l'interpellation, l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier de sa présence sur le territoire depuis moins de trois mois, ni justifier du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'attestation de prie en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnés à l'article R. 211-26 du même code ; qu'il pouvait ainsi demander sa réadmission par les autorités espagnoles, conformément aux articles L. 531-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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  • Ressortissant·
  • Etats membres·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Frontière·
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  • Union européenne·
  • Partie

3Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2015, n° 1504052
Annulation

[…] — la décision portant remise aux autorités espagnoles ne méconnaît pas les stipulations des articles 5 et 21 de la convention d'application de Schengen ; le requérant ne justifie pas de son voyage de l'Espagne vers la France, de la date de son entrée en France, du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé en application de l'article R. 211-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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