Article R211-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.
Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions116


1Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2014, n° 1405057
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 211-3, s'il est requis, […] L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc » ; qu'aux termes de l'article R. 211-28 de ce même code : « L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2015, n° 1504505
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « I. […] qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] qu'aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, […] notamment sa durée ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-28 du même code : « L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2014, n° 1401733
Rejet

[…] L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, […] qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] qu'aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-28 du même code : « L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, […]

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