Article R211-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version26/05/2014

Entrée en vigueur le 26 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 1

Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, où il a l'intention de se rendre jusqu'au pays de sa résidence habituelle.

La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.

L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions302


1Tribunal administratif de Lille, 30 avril 2014, n° 1402810
Rejet

[…] que, dès lors, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, […] Z a déclaré être en possession d'une somme de 20 euros ainsi que d'une somme de 3 000 euros sur un compte bancaire, il n'a pu justifier ni du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnée à l'article R. 211-29 de ce code ni des garanties de rapatriement indiquées aux articles R. 211-30 et R. 211-31 du même code ; que, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 24 septembre 2015, n° 1507634
Rejet

[…] pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, qui dispose de 500 euros, et déclare, sans l'établir être en possession d'une carte bancaire, ne peut justifier disposer d'une assurance couvrant ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionné à l'article R. 211-29 de ce code ; qu'en outre, s'il soutient qu'il détient un billet retour pour l'Albanie, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2014, n° 1402768
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, […] l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, […] l'intéressé n'a été en mesure de justifier ni des documents relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour mentionnés à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnée à l'article R. 211-29 de ce code ni des garanties de rapatriement indiquées aux articles R. 211-30 et R. 211-31 du même code ; […]

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