Article R211-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
2° Les attestations, accompagnées d'une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaire1


M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

R. 211-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Les consulats français appliquent ces dispositions en s'efforçant de faire preuve de discernement et en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier relatifs à la situation individuelle du demandeur, ainsi qu'à celle du répondant, pour apprécier, dans le contexte local, le risque de détournement de l'objet du visa dans un but d'installation durable en France.

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Décisions277


1Tribunal administratif de Lille, 30 avril 2014, n° 1402810
Rejet

[…] que, dès lors, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, […] Z a déclaré être en possession d'une somme de 20 euros ainsi que d'une somme de 3 000 euros sur un compte bancaire, il n'a pu justifier ni du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnée à l'article R. 211-29 de ce code ni des garanties de rapatriement indiquées aux articles R. 211-30 et R. 211-31 du même code ; que, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 24 septembre 2015, n° 1507634
Rejet

[…] ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, […] et déclare, sans l'établir être en possession d'une carte bancaire, ne peut justifier disposer d'une assurance couvrant ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionné à l'article R. 211-29 de ce code ; qu'en outre, […] par ailleurs, la simple possession d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier de garanties de rapatriement selon les modalités énoncées aux articles R. 211-30 et R. 211-31 du même code ; que, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2014, n° 1402768
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, […] l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, […] l'intéressé n'a été en mesure de justifier ni des documents relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour mentionnés à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnée à l'article R. 211-29 de ce code ni des garanties de rapatriement indiquées aux articles R. 211-30 et R. 211-31 du même code ; […]

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