Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 4 : Autres documents / Sous-section 5 : Déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2
Article R211-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 - art. 2
La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention susvisée signée à Schengen le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, […] à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) / 3° Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif » ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention susvisée signée à Schengen le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque partie contractante, […] à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) 3° Chaque partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif » ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 2 février 2023, n° 2203286
[…] Pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence en qualité de conjoint de français qu'il avait sollicité le 20 janvier 2022, le préfet s'est fondé sur le défaut de justification de son entrée régulière en France, en soulignant que l'intéressé n'avait pas souscrit la déclaration mentionnée à l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 621-2 du même code cité ci-dessus. […]
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[…] Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91-294 DC […] L'article R . 211 - 32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non […]
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