Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 4 : Autres documents / Sous-section 5 : Déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2
Article R211-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 10
La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.
A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.
L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
Commentaires • 2
de la régularité de l'entrée en France pendant la durée de la validité du visa Schengen ne peut-elle être apportée qu'en établissant avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et reprise à l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou peut-elle être rapportée par tout moyen ‘
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention susvisée signée à Schengen le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, […] qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : « La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention susvisée signée à Schengen le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque partie contractante, […] qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, […] qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : « La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 8 décembre 2015, 15BX01934, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, M. B… reproche au préfet de lui avoir opposé, pour lui refuser un visa de long séjour, le fait de ne pas s'être déclaré conformément aux dispositions de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors de son entrée en France le 17 septembre 2011. […]
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Par jugement du 15 octobre 2013, il a donc posé la question de savoir si « la preuve de la régularité de l'entrée en France pendant la durée de la validité du visa Schengen ne peut être apportée qu'en établissant avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et reprise à l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou si elle peut être rapportée par tout moyen ». […]
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