Article R212-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 212-2, un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.
La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.
Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2014, n° 1403327
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 5. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il ne risque pas de devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale et qu'il est inscrit à Pôle emploi tout en reconnaissant qu'il bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME) et qu'il ne dispose d'aucune autre ressource que celle qu'il tire de la mendicité, M. X ne fait état d'aucun fait manifestement susceptible de venir au soutien du moyen qu'il tire de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet au regard des articles L.121-1 (2°) et R.212-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2011, n° 1101730
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour le préfet de police par M e Claisse qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les conclusions dirigées contre l'article 1 er de la décision attaquée sont irrecevables, celui-ci n'ayant pas de caractère décisoire, […] mesures qu'elle ne justifie pas avoir exécutées, qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant les articles L. 121-1, L. 121-2 et R. 212-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2012, n° 1202331
Rejet

[…] — la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait édicter une mesure d'éloignement fondée sur le seul motif que le requérant n'aurait plus de droit au séjour sur le territoire français sans vérifier au préalable qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système français d'assistance sociale ; qu'aucun examen de proportionnalité tel que prévu par le droit de l'Union européenne et l'article R. 212-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été effectué ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

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