Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre II : Dispenses / Section 3 : Dispense de produire la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 531-2
Article R212-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 2
L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :
1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Commentaire • 1
Décisions • +500
[…] 27 décembre 1968 modifié, en particulier son article 6, […] que par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'une décision concernant un ressortissant algérien ; […] et qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation de visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (…) » ; […]
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[…] (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises » ; […] qu'enfin, selon l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (…). » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2016, n° 1603147
[…] 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention susvisée signée à Schengen le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, […] à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) 3° Chaque partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif » ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, […]
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de la régularité de l'entrée en France pendant la durée de la validité du visa Schengen ne peut-elle être apportée qu'en établissant avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et reprise à l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou peut-elle être rapportée par tout moyen ‘
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